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jeudi 25 juin 2015

Rapport sur la médecine du travail

RAPPEL SUR L’ORIGINE DU RAPPORT ET SON CONTEXTE
La commande est issue de la séance du Conseil de la simplification du 30 octobre 2014. Dans son point 2 portant sur « sécuriser les entreprises par rapport à leurs obligations en matière de droit du travail », il était fait état de la nécessité de simplifier les obligations en matière de médecine du travail, pour ce qui a trait (entre autre) à la :
· Simplification de la visite médicale ;
· Clarification des notions d’aptitude et d’inaptitude professionnelles.
Une mission a été confiée à Pierre Boissier, chef de l’inspection générale des affaires sociales ; Michel Issindou, député de l’Isère ; Christian Ploton, direction des ressources humaines du groupe Renault et le professeur Sophie Fantoni-Quinton, docteur en droit, pour définir la notion d’aptitude au poste de travail au regard :
· De sa pertinence médicale (protection des salariés, détection des risques) avec la perspective d’employabilité durable ;
· De sa pertinence juridique (sécurisation de l’employeur vis-à-vis de son obligation de sécurité) mais aussi vis-à-vis des conditions de rupture de contrat de travail et des droits garantis au salarié ;
· De la lutte contre les inégalités ;
· De sa pertinence au regard de l’évolution des missions et des compétences des services de santé au travail ainsi que des moyens dont ils disposent.

LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT
Recommandation n°1 : Permettre aux collaborateurs médecins de remplir plus largement les fonctions de médecin du travail, ainsi que le prévoit le projet de loi de modernisation du système de santé constitue un levier nécessaire pour augmenter la capacité à réaliser des visites médicales dans le cadre du suivi de l’état de santé du salarié.
Recommandation n°2 : La mission recommande que les postes de sécurité soient définis et propose la définition suivante : « Le poste de sécurité est celui qui comporte une activité susceptible de mettre gravement et de façon immédiate en danger, du fait de l’opérateur, la santé d’autres travailleurs ou de tiers ».
Recommandation n°3 : En complément des textes réglementaires qui peuvent les recenser dans certains secteurs d’activité économique, la mission propose le recensement des postes de sécurité par l’employeur dans les conditions prévues à l’article L 1321-1 et suivants du code du travail relatif au règlement intérieur sans la consultation des comité d’entreprise prévue et en y ajoutant l’avis du médecin du travail.
Recommandation n°4 : La mission recommande un contrôle de l’aptitude des salariés devant occuper un poste de sécurité, avant l’embauche. Ce contrôle devra être réalisé par un médecin différent du médecin du travail qui assure le suivi du salarié.
Recommandation n°5 : La mission propose, en substitution de la visite d’embauche actuelle, l’instauration d’une visite obligatoire d’information et de prévention pour tous les salariés en contrat depuis 3 mois ou plus, réalisée par l’infirmier de santé au travail sous l’autorité fonctionnelle du médecin du travail et donnant lieu à une attestation nominative de suivi de santé;
Recommandation n°6 : La visite d’information et de prévention doit avoir lieu dans les 3 mois pour les salariés occupant un poste à risque et dans les 6 mois pour les autres.
Recommandation n°7 : La mission recommande, pour les salariés intérimaires et en CDD de moins de trois mois, la création d’un fichier régional qui doit permettre de réaliser une seule visite obligatoire d’information et de prévention. Celle-ci serait suivie d’une visite à 5 ans sauf cas particuliers et quelles que soient les interruptions du parcours professionnel du salarié entre temps.
Recommandation n°8 : La mission recommande de modifier l’article L3122-42 du code du travail,
en ce qu’il prévoit une périodicité maximale de six mois pour la surveillance médicale particulière, et de fixer par décret la périodicité des visites médicales pour les travailleurs de nuit sur la base de recommandations validées par la HAS.
Recommandation n°9 : Une nouvelle définition des situations nécessitant une surveillance médicale renforcée mériterait d’être élaborée en s’appuyant sur des recommandations de la SFMT, validées par la HAS.
Recommandation n°10 : La mission recommande que la périodicité des visites médicales, pour les situations nécessitant une surveillance médicale renforcée selon la définition qui sera validée par la HAS (cf. recommandation précédente) soit définie en tenant compte des recommandations validées par la HAS, notamment sur proposition de la SFMT.
Recommandation n°11 : La mission recommande qu’un salarié occupant un poste à risque bénéficie, sauf précision réglementaire spécifique, d’une visite infirmière au minimum tous les 2 ans et d’une visite médicale au minimum tous les cinq ans.
Recommandation n°12 : La mission recommande une visite médicale périodique au minimum tous les cinq ans pour les salariés, en dehors des situations justifiant une surveillance médicale renforcée ou des salariés occupant un poste de sécurité.
Recommandation n°13 : La mission recommande que les différentes visites réalisées, si elles ne donnent plus lieu à un avis d’aptitude, fassent l’objet d’une attestation nominative de suivi de santé, clairement formalisée, à destination de l’employeur et du salarié.
Recommandation n°14 : La mission souligne l’importance de la traçabilité individuelle des expositions et recommande une consolidation au niveau national de ces données, dans le respect du secret médical, afin de favoriser la connaissance épidémiologique dans ces domaines et d’améliorer ainsi la prévention individuelle et collective au travail.
Recommandation n°15 : Les données sur la santé au travail mériteraient d’être structurées et optimisées et de s’inscrire dans le cadre d’une politique globale d’amélioration des connaissances sur la santé au travail.
Recommandation n°16 : La mission recommande de trouver des formules d’association des services de santé autonomes dans les dispositifs de contractualisation mis en oeuvre avec les pouvoirs publics.
Recommandation n°17 : Modifier l’article L 4624-3 du code du travail, qui concerne le signalement du médecin du travail sur des situations collectives de travail, afin de rendre obligatoire la transmission, notamment à l’inspection du travail et au CHSCT, des préconisations du médecin du travail ainsi que la réponse de l’employeur, lorsque celui-ci décide de ne pas y donner de suite.
Recommandation n°18 : La mission recommande que les services de santé au travail interentreprises se fixent comme priorité d’aider les petites entreprises à évaluer leurs risques professionnels
Recommandation n°19 : La mission recommande de modifier l’article L 4624-1 du code du travail
afin d’en faire le support juridique de l’intervention du médecin du travail, hors avis d’inaptitude, en permettant au médecin du travail de formuler des propositions concernant l’adaptation du poste de travail aux capacités restantes du salarié. Cela permettra à l’employeur d’ajuster le poste de travail ou de proposer un reclassement.
Pour sécuriser la rédaction de ces propositions quand elles entraînent une restriction significative des tâches exercées, il faut prévoir l’aide du service de santé au travail et organiser le dialogue entre l’employeur et le médecin du travail.
Recommandation n°20 : La mission recommande de supprimer certains freins au terme des trois mois prévus actuellement, en donnant la possibilité à l’employeur d’en prendre l’initiative via le médecin du travail, en instaurant un entretien entre l’employeur, le médecin du travail et le salarié, si ce dernier en est d’accord, après cette visite et en prévoyant que les efforts de reclassement de l’employeur devraient être appréciés par le juge du contrat de travail à compter de la visite de préreprise.
Recommandation n°21 : La mission recommande de modifier les conditions de constatation de l’inaptitude en introduisant des conditions de fond à la possibilité de constatation de l’inaptitude concernant la recherche du consentement du salarié, sauf danger grave pour sa santé ou celle de tiers, et celle des solutions de maintien dans l’emploi du salarié, en exonérant l’employeur de toute recherche de reclassement lorsque l’inaptitude correspond à une mesure thérapeutique d’éloignement de la situation de travail. L’inaptitude temporaire devrait être encadrée juridiquement.
Recommandation n°22 : La mission recommande de modifier les modalités de recours de
l’employeur ou du salarié contre les préconisations du médecin du travail ou son avis d’inaptitude en le confiant plutôt à une commission médicale régionale, composée de médecins du travail, et non plus à l’inspecteur du travail.
Recommandation n°23 : La mission recommande de retenir le principe de la constatation de l’inaptitude en une seule visite, sauf si le médecin du travail en décide autrement. Auquel cas, la seconde visite a lieu dans un délai maximum de 15 jours.
Recommandation n°24 : La mission recommande que le refus par le salarié des propositions d’adaptation du poste de travail ou de reclassement de l’employeur, lorsqu’elles sont conformes aux préconisations du médecin du travail et qu’elles n’entraînent pas de modification du contrat de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et, si le salarié est licencié pour inaptitude, qu’en raison de ce refus l’employeur soit présumé avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. de redéfinir les paramètres de la mutualisation envisagée par l’ANI du 11 janvier 2008 et inscrite à l’article L 1226-4-1 du code du travail, en simplifiant le dispositif afin de le rendre prévisible et gérable.
Recommandation n°26 : La mission recommande, à ce stade, de définir la ou les voie(s) de coordination des dispositifs de maintien en emploi afin d’en accroître l’efficacité.
Recommandation n°27 : La mission recommande de redéfinir le champ des bénéficiaires des
actions de maintien en emploi en le centrant sur le risque de désinsertion professionnelle et non plus sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé;