Les conditions de mise en œuvre de la liquidation unique des
pensions de retraite de base, à partir du 1er juillet 2017,
pour les polypensionnés sont fixées. Tel est l'objet de deux décrets publiés au
Journal officiel du 5 mai 2017.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et
la justice du système de retraites a introduit le principe de la demande et de
la liquidation uniques des pensions de retraite pour les polypensionnés.
Lorsqu'une personne qui a cotisé au régime général de sécurité sociale, au
régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants demande sa
retraite auprès d'un de ces régimes, la demande vaut aussi demande de retraite
auprès des autres régimes. La loi fixe les principes de calcul du total des droits
à pension et prévoit que la pension soit alors calculée par un seul des régimes
concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation.
Un décret du 2 septembre 2016 a défini les règles
déterminant le régime compétent pour liquider la pension selon la situation du
futur retraité.
Les décrets publiés le 5 mai 2017 adaptent les
dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale afin de mettre en
œuvre les modalités de calcul de la pension de retraite de base au titre de la
liquidation unique en application des principes définis par la loi du
20 janvier 2014.
Pour le calcul du total des droits à pension, la loi du
20 janvier 2014 a prévu que soient additionnés, pour chaque année
civile :
- l'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation, pour déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes ;
- l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un des régimes ;
- les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le régime compétent pour liquider la pension unique
est :
- soit celui auquel l'assuré a cotisé en dernier ;
- soit celui qui prend en charge les frais de santé en cas d'affiliations simultanées à au moins deux régimes au moment de la demande de retraite ;
- soit en priorité le régime social des indépendants lorsque le futur retraité a été ou est affilié à ce régime et remplit certaines conditions ou à défaut, le régime général ou le régime des salariés agricoles quand le futur retraité a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes et remplit certaines conditions.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2017.
Textes de référence:
- Décret
n°2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation
unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime
général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime
social des indépendants
- Décret
n°2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation
unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime
général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime
social des indépendants