Après plusuieurs mois d'absence, je reviens plus que motivé pour porter la question du handicap. Cette motivation retrouvée se caractérise par ma nouvelle fonction, qui a vu mon arrivée au sein du Conseil d'Administration de l'AGEFIPH et mon élection en tant que Vice Président de cette noble institution.
Ces derniers mois, nous avons pu constater un chamboulement législatif et reglementaire de la politique et des services offerts aux salariés en situation de Handicap et aux entreprises.
En particulier les dispositions issues de la loi dénommée "Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel".
Après plusieurs mois de discussions, la loi Avenir
professionnel a été publiée au Journal officiel du 6 septembre 2018. Elle
réforme la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage.
Voici les dispositions phares relatives à
l’OETH :
ØSimplifier et généraliser à
tout employeur la déclaration d’emploi
Tout employeur devra
déclarer l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (OETH) qu’il emploie, même s’il emploie moins de 20
salariés et n’est donc pas assujetti à cette OETH (C. trav., art. L.
5212-1).
Cette déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés (DOETH) ne sera plus adressée à l’Association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), mais sera
effectuée au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) (C. trav., art. L.
5212-5).
Ø Réviser le
taux obligatoire d’emploi tous les cinq ans
Le taux obligatoire
d’emploi de travailleurs handicapés pourra être révisé tous les cinq ans sans
toutefois pouvoir être inférieur au taux actuel de 6 % (C. trav., art. L.
5212-2). La révision du taux se fera « en référence notamment à la part des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur
situation au regard du marché du travail », après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Ø Définir l’entreprise comme
périmètre de l’OETH plutôt que l’établissement
Dans les entreprises
à établissements multiples, l’OETH ne s’appliquera plus « établissement par
établissement » (excluant ainsi les établissements de moins de 20 salariés)
mais au niveau de l’entreprise (C. trav., art.
L. 5212-3).
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, afin d’encadrer
les éventuelles augmentations de la contribution liées au changement de
périmètre de l’OETH, le versement de la contribution annuelle due par les
employeurs n’atteignant pas le taux obligatoire d’emploi de 6 % fera l’objet de
mesures transitoires déterminées par décret. Ce dernier fixera les modalités de
calcul de la limite maximale de la contribution et de modulation du montant (L.
n° 2018-771, art. 67).
Ø Privilégier l’emploi direct
de travailleurs handicapés peu importe la nature du lien d’emploi
L’emploi direct de travailleurs
handicapés ou le paiement de la contribution à l’AGEFIPH deviendront les seules
options dont dispose l’employeur pour s’acquitter de l’obligation d’emploi (C.
trav., art. L.
5212-6 et s.). En vue de favoriser l’emploi direct de travailleurs
handicapés, le texte abroge la possibilité ouverte à l’employeur de s’acquitter
partiellement de son OETH en passant des contrats de fourniture, de
sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées (EA),
des centres de distribution de travail à domicile (CDTD), des établissements ou
services d’aide par le travail (ESAT) ou des travailleurs indépendants
handicapés bénéficiaires de l’OETH.
Par ailleurs, les
dispositifs actuels de minoration du nombre de travailleurs handicapés manquants
« au titre des efforts consentis par l’employeur en matière de maintien dans
l’emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi »
seront supprimés. Toutefois, l’effort consenti par l’employeur en faveur des
bénéficiaires de l’OETH rencontrant des difficultés particulières de maintien
en emploi pourra être pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires
de l’OETH dans l’entreprise. Les modalités de cette prise en compte seront
fixées par décret (C. trav., art. L.
5212-7-2).
L’accueil de
stagiaires handicapés ou de personnes handicapées en période de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP) ne constituera plus une modalité de mise en
œuvre « partielle » de l’OETH, mais une modalité à part entière de mise en
œuvre par l’emploi direct (C. trav., art. L.
5212-7). Le plafond de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise
sera d’ailleurs supprimé.
En outre, du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2021, sera expérimentée la création d’un nouveau
motif de recours à l’intérim : le fait que le salarié soit en situation de
handicap (bénéficiaire de l’OETH). Le gouvernement présentera au Parlement un
rapport sur l’impact de cette expérimentation quant à l’accès à l’emploi des
personnes handicapées au plus tard le 30 juin 2021 (L.
n° 2018-771, art. 67, VI).
Ø Limiter la durée des
accords agréés permettant de s’acquitter de l’OETH
La durée des accords
agréés prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des
travailleurs handicapés et permettant à l’employeur de s’acquitter de l’OETH,
sans pour autant atteindre le taux de 6 %, sera limitée à trois ans et ne
pourra être renouvelée qu’une seule fois (C. trav., art. L.
5212-8).
Ces accords ne
pourront plus être conclus au niveau de l’établissement. À titre
transitoire, les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à
produire leurs effets jusqu’à leur terme, mais ne pourront être renouvelés
qu’une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords
d’établissement qui ne pourront pas être renouvelés (L.
n° 2018-771, art. 67, IV).
Ø Confier aux Urssaf le
recouvrement de la contribution annuelle
La mission de recouvrement de la contribution due par
l’employeur ne satisfaisant pas à l’OETH actuellement dévolue à l’AGEFIPH dans
le secteur privé sera transférée à l’Urssaf ou à la caisse de MSA dont relève
l’employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations sociales du régime
général de la sécurité sociale (C. trav., art. L.
5212-9).
Les dépenses supportées directement par l’employeur en
passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de
services avec des entreprises adaptées (EA), des établissements ou services
d'aide par le travail (ESAT) ou des travailleurs indépendants handicapés
pourront être partiellement déduites du montant de la contribution annuelle
versée par l’employeur ne satisfaisant pas à l’OETH. La nature des dépenses
ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci pourront être déduites du
montant de la contribution seront déterminées par décret (C. trav., art. L.
5212-10-1).
Comme aujourd’hui,
pourront également être déduites les dépenses non imposées par une disposition
législative ou réglementaire destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Ø Mesures diverses
Lorsque l’employeur
refuse la demande de recours au
télétravail formulée par un travailleur handicapé, il devra désormais
systématiquement motiver sa décision et, le cas échéant, l’accord collectif ou
la charte élaborée par l’employeur encadrant le télétravail devra définir les
modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail
en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou leur maintien en emploi
(C. trav., art. L.
1222-9). Cette
disposition est d’application immédiate.
Les
entreprises d’au moins 250 salariés doivent dorénavant désigner un
référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes
handicapées (C. trav., art L.
5213-6-1). Cette disposition est également d’application immédiate.
La loi comporte
également des mesures visant les entreprises adaptées afin de renforcer le
cadre de leurs interventions et ce à compter du 1er janvier 2019 (L.
n° 2018-771, art. 76).
La CFDT réaffirme que
c’est la mobilisation de tous les acteurs, nourris par les réalités de terrain
et les situations concrètes des travailleurs, dans les entreprises et les
territoires, qui conditionne le succès d’une réforme. Au-delà de la loi, il reste donc de la responsabilité du
gouvernement de créer les conditions d’une telle dynamique !