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mardi 14 mai 2013

Retraite anticipée pour handicap : la qualité de travailleur handicapé ne se présume pas

La qualité de travailleur handicapé doit être effectivement reconnue pour permettre à l’assuré de prétendre à une retraite anticipée pour handicap, rappelle la Cnav dans une lettre du 29 avril 2013.
Les assurés handicapés peuvent prétendre à un départ à la retraite avant l’âge légal s’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou de la qualité de travailleur handicapé au sens du Code du travail...
Cette dernière possibilité de départ anticipé à la retraite pour les travailleurs reconnus handicapés est ouverte depuis la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010. Plus de deux ans après son entrée en vigueur, la question s’est posée de la reconnaissance de la présomption de la qualité de travailleur handicapé, sur laquelle la Cnav revient dans une lettre du 29 avril 2013 à destination des caisses de retraite.

La qualité de travailleur handicapé doit être justifiée

La Caisse nationale d’assurance vieillesse rappelle que la qualité de travailleur handicapé est reconnue après dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour une durée de un à cinq ans renouvelable (sur demande des intéressés).

Elle indique ensuite que, s’en tenant aux textes, la Direction de la sécurité sociale a précisé que la qualité de travailleur handicapé ne peut par conséquent :
–  ni se présumer pour des périodes antérieures à la demande ;
– ni faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout « recollement » de périodes de droit est exclu.

Une attestation sur l’honneur n’est pas non plus recevable. Aussi, les personnes qui font valoir une
reconnaissance tardive de la qualité de travailleur handicapé ou des interruptions dans la reconnaissance de cette qualité ne peuvent pas prétendre au dispositif de retraite anticipée pour handicap.

En effet, pour les périodes au cours desquelles la justification de la qualité de travailleur handicapé fait défaut, la condition de simultanéité (ou concomitance) entre période d’assurance et handicap n’est pas remplie. Ces périodes ne peuvent donc pas être retenues pour l’ouverture du droit à retraite anticipée pour handicap, conclut la lettre de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Assouplissements

Toutefois, précise la Cnav, des instructions précédentes continuent de s’appliquer.

Celles-ci prévoient que :
– la justification  de la qualité de travailleur handicapé à un moment quelconque d’une année civile vaut reconnaissance pour l’année entière (v. circ. Cnav n° 2004-31 du 1er juillet 2004)  ;
– les périodes pendant lesquelles il a été prononcé une orientation ou un placement dans une structure d’aide par le travail valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (v. lettre Cnav du 6 septembre 2012). (Source article)