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lundi 5 septembre 2016

La Poste: INDEMNITE DITE DE GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT (GIPA AFO)


Par note référencée CORP-DRHG-2016-0157 du 02 septembre 2016, La Poste précise les modalités de mise en œuvre en 2016 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat pour la période de référence fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015 (concerne les agents publics, fonctionnaires et non titulaires).
L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat a été prolongée en 2016 par le décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 (Journal Officiel du 28 juin 2016).  Le présent BRH ne comporte aucun changement réglementaire, mais précise l’actualisation annuelle des paramètres à prendre en compte pour le calcul de la GIPA en 2016.
Aux termes du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 modifié susvisé, «une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret : 
• aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983(♦),
• aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats,
• aux agents publics non titulaires (…), recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice»,
Les fonctionnaires employés par La Poste sont donc susceptibles d’être concernés par les dispositions de ce décret (y compris ceux en fonction à Andorre, Monaco et St Pierre et Miquelon) ainsi que les agents non titulaires de droit public employés par La Poste. Pour être éligibles aux dispositions du décret, les agents publics concernés doivent soit détenir un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B, soit, pour les agents publics sous contrats, être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.
(♦) :  L’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise qu’il s’agit des  « …fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements à caractère industriel et commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. ».
Précisions relatives aux bénéficiaires…
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