Un décret
entrant en vigueur le 1er janvier 2020, pris pour l'application de l' article L.
5212-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 , définit les
modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
(OETH) par l'application d'un accord. Il précise les mentions que doit prévoir
l'accord agréé d'entreprise, de groupe ou de branche et les règles de calcul
des sommes consacrées au financement de ces actions, ainsi que les modalités de
reversement aux organismes sociaux des sommes correspondant aux actions non
réalisées. Il détermine également les modalités d'agrément, le suivi de la mise
en œuvre de ces accords et les conditions de renouvellement de l'accord.
Ø Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
Ø Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ;
Ø Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du Code du travail.
Ø Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, en précisant leur financement ;
Ø Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.
L’on rappellera que l'employeur peut s'acquitter de
son obligation d'emploi en faisant donc application d'un accord de branche, de
groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme
pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de 3
ans, renouvelable une fois (C. trav., art.
L. 5212-8,
version à venir au 1er janvier 2020).
Pour que cet accord soit agréé, le
programme pluriannuel - établi par année civile - qu'il prévoit, doit comporter
un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans
l'entreprise. Ces documents sont assortis d'objectifs, au nombre
desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d'exécution du programme,
le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi rapporté à l'effectif
d'assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est
envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes
actions programmées (C. trav., art.
R. 5212-12 modifié).
L'accord est transmis pour agrément à
l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus
tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon
des modalités devant être définies par arrêté, les autorités administratives
compétentes pour délivrer l'agrément étant :
Ø Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
Ø Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ;
Ø Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du Code du travail.
L'agrément
est délivré pour la durée de validité de l'accord, l'autorité administrative
prenant en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions
envisagées ainsi que le respect des conditions, mentionnées à l'article R.
5212-12, d’agrément de l’accord (C. trav., art. R. 5212-14 et art. R. 5212-15 modifiés).
L'agrément de l'accord peut être
renouvelé une fois par l'autorité compétente pour une durée maximale
de 3 ans, selon des modalités devant être définies par arrêté. Le
renouvellement est accordé après présentation, selon les cas, au comité social
et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan
du programme exécuté et de la demande de renouvellement. Il est tenu compte du
bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé ainsi que du nouveau
programme pluriannuel élaboré (C. trav., art.
R. 5212-18 modifié).
Le montant du financement par
l'employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au
montant de la contribution annuelle, mentionnée à l'article L. 5212-10,
dont peuvent s’acquitter les employeurs pour satisfaire à l’obligation
d’emploi, due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses
mentionnées à l'article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction
prévue par ce même article (C. trav, art. R. 5212-12 modifié).
Le montant est révisé chaque année sur
la base de celui de la contribution qui aurait dû être versée l'année
précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L.
5212-11 .
Les montants de financement annuels
prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur
l'année suivante (C. trav., art.
R. 5212-13 modifié).
Lorsque le programme comporte des
actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de
pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne
peuvent excéder 25 % du total des sommes consacrées au financement des actions
prévues par l'accord (C. trav., art. R. 5212-12 modifié).
L'employeur
doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il
présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan
annuel (C. trav., art.
R. 5212-16 modifié).
Dans les 2 mois qui suivent le terme de
l'accord, l'employeur
ou la branche doit transmettre à l'autorité administrative compétente :
Ø Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, en précisant leur financement ;
Ø Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.
L'employeur ou la branche communique
également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives
nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées (C. trav., art.
R. 5212-17 modifié).
Si
les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant
total des contributions, à l'exclusion du montant des dépenses déduites au
titre de l'article L. 5212-11, l'employeur procède au versement aux organismes
sociaux, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du Code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du Code rural et de la pêche maritime, des sommes équivalentes aux dépenses
prévues par l'accord et non réalisées.
Par ailleurs, si l'autorité
administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement, elle peut
autoriser le report total ou partiel de ce solde sur le nouveau programme. À
défaut de renouvellement, cette autorité adresse à l'employeur, par tout moyen
permettant de donner date certaine à sa réception par le destinataire, une
notification du montant à régler. Une copie de cette notification est adressée
à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend
l'employeur. Le montant dû est déclaré et versé par l'employeur à l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ce versement est
effectué à la première date d'échéance des cotisations et contributions
sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l'issue
d'un délai de 2 mois suivant la réception de la notification (C. trav., art.
R. 5212-19 modifié).
6- Mon Analyse
Je m'interroge sur la pertinence des accords agréés sur le sujet du Handicap.
D’autant plus que les résultats finaux
de ces accords, homologués ou non par la DIRECCTE, sont plus que mitigés. En
moyenne, l’impact sur l’emploi a été estimé par la DGT et la DIRECCTE a + 0.8%
sur la durée de l’accord.
Rappelons
que le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 20%, soit plus du double de la population valide. En 2018, seul
18 000 travailleurs handicapés ont pu être maintenus dans l’emploi
(Chiffres AGEFIPH). Alors que, chaque année 170 000 travailleurs perdent leur
emploi pour une inaptitude. (Source DARES)
Pour moi, ces accords libératoires, à la contribution AGEFIPH, sont un moyen de
contournement, pour les entreprises ou les Branches, à ne pas respecter leur
obligation d’emploi (6% de TH dans leurs effectifs pour les entreprises de + de
20 salariés), et s’assurer une visibilité sociétale à moindre frais. Même si la
loi du 5 septembre 2018 limite le nombre d’accords, la durée et le
renouvellement, de nombreuses entreprises ou branches mettent la pression sur
leurs IRP, ou négociateurs de Branches afin de conclure un accord avant le 1er
janvier 2020, et
ainsi profiter
des nouvelles dispositions par la suite.
Lors de la concertation j'avais demandé que, seule les
entreprises ou Branches négociant un primo accord devaient être éligibles à ce
nouveau dispositif. Mais le lobbying du MEDEF et de deux organisations
syndicales a fait pencher la balance vers le statu quo. De plus, la question du
renouvellement des accords après le 1er janvier 2020 a été là aussi
une bataille de lobbyistes. Je prône que le CSE et les IRP doivent être non seulement informés, mais surtout
doivent rendre un avis conforme à la demande de l’employeur ou de la branche.
D’autant plus si l’accord initial n’a été qu’un jeu de dupe.
Dans ce cadre, La CFDT doit demander à ses négociateurs d’être
vigilants quant à la demande de renégociation d’accord, à leur contenu et au
bilan qualitatif. En particulier :
Ø Sur la durée de l’accord.
En effet, de nombreuses sociétés pressent leurs IRP pour renouveler leur accord
qui arrive à échéance avant 2020. Pensant que ce tour de passe-passe leur
permettra de bénéficier, par la suite, des dispositions post 2020. Ce pari sera
perdant, car l’Administration considèrera l’accord comme un renouvellement et
pour une durée de 3 ans maximum.
Ø Sur l’emploi direct, le
maintien dans l’emploi ;
Ø Sur le nombre de
licenciement, de rupture conventionnelle ou de démission ;
Ø Sur la lutte contre la
désinsertion professionnelle des Bénéficiaires de l’OETH ;
Ø Sur le fait que le Handicap soit pleinement imbriqué dans
la politique RSE de l’Entreprise ou de la Branche ;
Ø Les moyens alloués au
référent handicap (fiche de poste, temps alloué suffisant pour exercer son
activité,.. etc.) et le fait que ce soit
un « tiers de confiance ». C’est-à-dire sans aucun lien
hiérarchique direct.
Ø Sur la sous-traitance,
elle n’est pas là pour combler des postes qui pourraient l’être via l’emploi
direct, les CDD tremplins par exemple ;
Ø Sur
la Formation, qui doit permettre au bénéficiaire de l'OETH de s'inscrire dans une gestion prévisionnelle de son parcours de carrière. Le décret n°2019-566
du 7 juin 2019 publié au JO du 8 juin 2019 définit les modalités de
majoration de l'alimentation du compte personnel de formation (CPF) pour les
salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
(OETH). Soit une majoration de 300 euros par an. Cette
majoration se fera soit via la DSN, si l’employeur connait la situation de
handicap de son collaborateur, soit via une démarche individuelle du
travailleur, lors de l’ouverture de son compte CPF (ou sa mise à jour) où il
indiquera sa situation de handicap en cochant une case. Charge à lui de
transmettre le document de reconnaissance administratif de son handicap.
L’opérateur
gestionnaire est la CDC (Caisse Des Dépôts).